Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents recrutés par les centres régionaux de la propriété forestière pour exercer des fonctions techniques, économiques et de direction dans le cadre des missions confiées à ces centres par l'article L. 221-1 du code forestier. Il ne s'applique pas aux agents recrutés pour occuper un emploi temporaire ou pour exécuter un acte déterminé ou rémunérés à la vacation.
Les dispositions générales relatives aux agents non titulaires de l'Etat leur sont applicables compte tenu des dispositions du présent décret.
Art. 2. - L'engagement des personnels régis par le présent statut est effectué par contrat à durée indéterminée.
Art. 3. - L'occupation d'un emploi régi par le présent statut est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration d'un centre régional de la propriété forestière.
Art. 4. - Le personnel technique de chaque centre régional de la propriété forestière comporte :
1o Le directeur et éventuellement un directeur adjoint ;
2o Des ingénieurs et des techniciens.
Ces emplois comportent les classes et échelons suivants :
1o Directeur : six échelons ;
2o Directeur adjoint : quinze échelons ;
3o Ingénieur : une classe d'ingénieur principal de huit échelons et une classe normale de dix échelons ;
4o Technicien : une classe exceptionnelle et une classe supérieure de huit échelons chacune, une classe normale de treize échelons.
Art. 5. - Le directeur est chargé :
1o De préparer les décisions du conseil d'administration du centre et d'en assurer l'exécution ;
2o De gérer les services du centre ;
3o De diriger et de contrôler les personnels du centre ;
4o D'animer les actions techniques et économiques nécessaires à la réalisation des missions confiées au centre.
Le directeur adjoint, lorsqu'il en existe un, assiste le directeur dans ses fonctions et assure en outre les tâches d'animation, d'étude et d'encadrement qui lui sont confiées par le directeur.
Les ingénieurs et les techniciens sont chargés des tâches qui leur sont confiées par le directeur du centre, et notamment des enquêtes, contrôles, actions d'animation et de vulgarisation nécessaires à la réalisation des missions du centre.
Art. 6. - Le directeur du centre fixe, après avis du conseil d'administration, le lieu d'affectation du personnel, en considération des nécessités du service.
Art. 7. - Les autorisations d'emplois et d'activités prévues par la réglementation des cumuls sont données par le conseil d'administration.
Art. 8. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels techniques et de direction des centres doivent être porteurs d'une carte de service mentionnant leur identité, leur emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur.
Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.
Art. 9. - Tout agent des centres doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
TITRE II
RECRUTEMENT, MUTATIONS
Art. 10. - Les emplois prévus au présent statut sont pourvus par le recrutement de personnes satisfaisant aux conditions des articles 11 à 13. Ils peuvent également être pourvus par le détachement de fonctionnaires répondant aux mêmes conditions.
Ces recrutements ne peuvent intervenir qu'après avis d'une commission de sélection constituée auprès de chaque centre. La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que la nature des épreuves auxquelles sont soumis les candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Cet arrêté peut dispenser d'une partie des épreuves de sélection les candidats fonctionnaires ainsi que les candidats employés par un autre centre régional de la propriété forestière remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15.
Art. 11. - Les candidats à un emploi de directeur doivent avoir la qualité d'ingénieur du corps du génie rural, des eaux et des forêts.
Toutefois, à concurrence de huit emplois, les directeurs peuvent être recrutés parmi les titulaires d'un des diplômes suivants :
Ingénieur ou ingénieur civil du génie rural, des eaux et des forêts ;
Ingénieur ou ingénieur civil des eaux et forêts ;
Ingénieur civil des forêts.
Les candidats à l'emploi de directeur doivent, dans tous les cas, justifier de dix années d'activité professionnelle dont cinq ans de pratique forestière. Le temps de scolarité accompli dans une école d'ingénieur ou une université n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée de cette pratique forestière.
Les candidats à un emploi de directeur adjoint doivent posséder l'une des qualités ou l'un des diplômes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article . Ils ne sont pas tenus de justifier d'une pratique forestière préalable.
Art. 12. - I. - Les candidats à un emploi d'ingénieur doivent :
- soit avoir la qualité d'ingénieur du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou posséder le diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou le diplôme d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
- soit avoir satisfait aux épreuves de l'examen de sortie de l'ancienne école forestière des Barres ;
- soit être titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois.
II. - Les candidats à un emploi de technicien doivent :
- soit avoir la qualité de titulaire du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, soit celle de titulaire du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- soit être titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole décerné avec l'option Production forestière ou avec l'option Gestion forestière ;
- soit être titulaire d'un brevet de technicien agricole décerné avec l'option Production forestière ;
- soit être titulaire d'un des brevets ou diplômes suivants délivrés par l'ancienne école forestière de Meymac : brevet d'enseignement agricole Production forestière, diplôme d'études agricoles du deuxième degré, option forestière, brevet d'agent technique agricole, spécialité Production forestière.
Art. 13. - Les centres peuvent être autorisés par le ministre chargé des forêts à recruter des personnes titulaires d'un diplôme technique ou universitaire, français ou étranger, de niveau équivalent, pour chaque emploi, à celui des diplômes mentionnés aux articles 11 et 12. Le ministre fixe par arrêté une liste de ces diplômes pour lesquels l'autorisation est permanente.
Art. 14. - Les personnels des centres sont nommés :
1o Par décision du conseil d'administration lorsqu'il s'agit du directeur et du directeur adjoint, prise, dans ce dernier cas, après avis du directeur ;
2o Par décision du directeur, après avis du conseil d'administration ou à défaut de son bureau, lorsqu'il s'agit des ingénieurs et des techniciens.
Art. 15. - Sauf pour les fonctionnaires en position de détachement, l'engagement ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée de six mois, renouvelable une fois, à l'issue de laquelle l'agent qui n'a pas donné satisfaction perd le bénéfice de son contrat et est licencié sans indemnité.
Lorsque la personne engagée était précédemment employée depuis au moins un an par un centre régional de la propriété forestière, à moins qu'elle n'ait été licenciée de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, l'engagement ne comporte pas de période d'essai.
Art. 16. - Tout changement d'affectation est décidé par le directeur du centre soit d'office dans l'intérêt du service, soit sur la demande de l'agent.
Lorsque ce changement entraîne une modification du lieu de résidence de l'agent, l'intéressé dispose de deux mois pour faire connaître son accord. En cas de refus, il peut être licencié.
TITRE III
REMUNERATIONS ET INDEMNITES
Art. 17. - Les agents régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant un traitement, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il leur est alloué en outre des primes et des indemnités dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement sont fixés par référence aux indices de rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire des différentes catégories d'emploi.
Art. 18. - En cas de changement d'emploi d'un centre à l'autre, les agents régis par le présent statut ont droit à l'indemnisation de leurs frais de changement de résidence dans les mêmes conditions que s'ils changeaient d'affectation ou d'emploi au sein d'un même centre. Dans ce cas, les indemnités sont à la charge du centre recruteur.
TITRE IV
CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI
Art. 19. - Les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont placés, lors de leur engagement, au 1er échelon de leur emploi, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 20 à 25.
Art. 20. - Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.
Art. 21. - Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.
La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :
1o Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;
2o A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus.
Pour les agents recrutés dans l'emploi de directeur, le temps minimum d'activité professionnelle fixé à l'article 11 est déduit de la durée de pratique professionnelle définie au premier alinéa du présent article .
Art. 22. - Le temps de scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est pris en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des ingénieurs titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article 11.
Art. 23. - Les personnels occupant un emploi d'ingénieur qui n'entrent pas dans la catégorie prévue par l'article 22 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.
Art. 24. - Pour tenir compte du temps de scolarité en section de technicien supérieur, les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans l'emploi de technicien, d'une majoration d'ancienneté de 1 an.
Art. 25. - Les agents recrutés, qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière, conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.
Art. 26. - La promotion des personnels régis par le présent statut, soit dans leur emploi lorsqu'il ne comporte pas de classe, soit dans leur classe, s'effectue d'échelon à échelon, l'agent étant promu à l'échelon immédiatement supérieur lorsqu'il a acquis dans son échelon l'ancienneté ci-dessous fixée :
1o Emploi de directeur :
2 ans dans chacun des 4 premiers échelons ;
3 ans dans le 5e échelon.
2o Emploi de directeur adjoint :
1 an dans chacun des 2 premiers échelons ;
1 an 6 mois du 3e au 5e échelon ;
2 ans du 6e au 10e échelon ;
3 ans dans le 11e échelon ;
3 ans 6 mois du 12e au 14e échelon.
3o Emploi d'ingénieur :
Classe d'ingénieur principal :
2 ans dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois dans le 2e échelon ;
3 ans du 3e au 5e échelon ;
3 ans 6 mois dans les 6e et 7e échelons.
Classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
1 an 6 mois dans le 2e échelon ;
2 ans 6 mois dans les 3e et 4e échelons ;
3 ans dans le 5e échelon ;
3 ans 6 mois dans le 6e échelon ;
4 ans du 7e au 9e échelon.
4o Emploi de technicien :
Classe exceptionnelle :
1 an dans le 1er échelon ;
2 ans dans les 2e et 3e échelons ;
3 ans du 4e au 6e échelon ;
4 ans dans le 7e échelon.
Classe supérieure :
2 ans dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois dans les 2e et 3e échelons ;
3 ans dans les 4e et 5e échelons ;
4 ans dans les 6e et 7e échelons.
Classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
1 an 6 mois du 2e au 5e échelon ;
2 ans dans le 6e échelon ;
3 ans du 7e au 11e échelon ;
4 ans dans le 12e échelon.
Art. 27. - Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 26 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois.
La répartition entre les différents centres des contingents de chaque emploi susceptibles de bénéficier de cette réduction est effectuée chaque année par le ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
Les effectifs à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédente.
Art. 28. - Le directeur peut nommer un agent :
A la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien lorsque l'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des techniciens en service dans le centre ;
A la classe supérieure de l'emploi de technicien lorsquel'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des techniciens de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;
A la classe d'ingénieur principal lorsque l'effectif des ingénieurs de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des ingénieurs en service dans le centre.
Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe, qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.
Art. 29. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de technicien les agents ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 30. - Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien les techniciens de la classe supérieure ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe, avec 1 an d'ancienneté dans cet échelon, et justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 31. - Peuvent être promus, au choix, dans la classe d'ingénieur principal les agents justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur et de sept années de services effectifs dans un emploi analogue.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans l'emploi de technicien.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les ingénieurs ainsi promus sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 32. - Les conditions posées aux articles 29 à 31 pour une promotion de classe s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir la promotion.
TITRE V
PROMOTION A UN EMPLOI SUPERIEUR
Art. 33. - Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.
Art. 34. - Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans l'emploi immédiatement supérieur :
Les techniciens justifiant de neuf années de pratique professionnelle dans un emploi de technicien ;
Les ingénieurs justifiant de dix années de pratique professionnelle dans un emploi d'ingénieur.
Les arrêtés pris en application du présent article fixent les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les durées de pratique professionnelle ci-dessus déterminées peuvent être réduites pour les titulaires de certificats de spécialisation prévus par la réglementation relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles en matière forestière. En aucun cas, cette réduction ne peut excéder six mois par certificat et dix-huit mois pour un même agent.
Art. 35. - Les ingénieurs qui ont été nommés directeurs adjoints après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 34 sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés directeurs lorsqu'ils ont atteint au moins le 9e échelon de l'emploi de directeur adjoint.
Art. 36. - Les règles de reclassement dans leur nouvel emploi des agents promus à un emploi supérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE VI
DISCIPLINE
Art. 37. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission nationale de discipline, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.
Cette commission comprend six membres :
1o Le directeur chargé du personnel au ministère chargé des forêts, président ;
2o Un membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée élu en son sein ;
3o Un directeur de centre désigné par le ministre chargé des forêts après avis de la Commission nationale professionnelle de la forêt privée ;
4o Trois représentants du personnel des centres régis par le présent statut, du même emploi ou de l'emploi immédiatement supérieur à celui de l'intéressé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis de la Commission nationale professionnelle de la forêt privée, précise les règles d'application du présent article , notamment les modalités d'élection par les agents de chaque emploi de leurs représentants. Il peut prévoir des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et, dans ce cas, il définit les conditions dans lesquelles ils remplacent les membres titulaires, notamment dans le cas où les titulaires appartiendraient au même centre que l'agent appelé à comparaître devant la commission.
Art. 38. - L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme est effacé d'office du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
TITRE VII
COMMISSION PARITAIRE DE CENTRE
Art. 39. - Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière. Cette commission est compétente pour l'ensemble du personnel du centre. Elle comprend :
D'une part, le directeur, qui en est le président, et un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci ;
D'autre part, deux représentants du personnel, dont au moins un ingénieur ou un technicien élus par l'ensemble des personnels du centre, à l'exception du directeur.
Pour chacune des personnes composant la commission, à l'exception du directeur, un suppléant est, selon le cas, élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Cette commission est consultée préalablement aux décisions :
1o De promotion de classe ;
2o De promotion d'échelon faisant application de l'article 27 ;
3o De mutation entraînant une modification du lieu de résidence de l'agent, sauf si elle est consécutive à une première nomination dans un emploi ;
4o De licenciement consécutif à une suppression d'emploi.
Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée.
Cette commission connaît en outre des questions individuelles et collectives concernant l'application des dispositions statutaires et réglementaires régissant le personnel, la formation, l'hygiène et la sécurité, le fonctionnement du service, l'utilisation des crédits d'action sociale et, en général, toute question relative à la situation du personnel du centre. Elle n'a pas compétence en matière disciplinaire.
L'élection des représentants du personnel s'effectue au scrutin uninominal. Le fonctionnement des commissions et, de façon générale, les autres modalités d'application du présent article sont précisés par un arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 40. - Les dispositions des articles 4, 23, 26 à 31 et 36 du présent décret prennent effet au 1er août 1995 en tant qu'elles concernent l'emploi de technicien et l'emploi d'ingénieur.
Art. 41. - Il est créé au 1er août 1995 un échelon temporaire dans la classe normale de l'emploi de technicien dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière à la date de publication du présent décret.
L'ancienneté requise dans le 13e échelon pour être promu à cet échelon temporaire est de quatre ans.
Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure, sont reclassés au 8e échelon en conservant dans celui-ci l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
Art. 42. - Les techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière sont reclassés au 1er août 1995 dans le nouvel emploi de technicien créé par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 43. - Il est créé au 1er août 1995 un échelon temporaire dans la classe normale de l'emploi d'ingénieur, dont l'accès est réservé aux ingénieurs employés par les centres régionaux de la propriété forestière à la date de publication du présent décret.
L'ancienneté requise dans le 10e échelon pour être promu à cet échelon temporaire est de 2 ans.
Les ingénieurs de classe normale classés dans cet échelon temporaire lorsqu'ils sont promus dans la classe d'ingénieur principal sont reclassés au 5e échelon de cette classe en conservant, dans la limite de la durée de ce 5e échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire majorée de 2 ans.
Art. 44. - Les ingénieurs employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 1er août 1995 bénéficient à cette date de la majoration de 1 an d'ancienneté prévue à l'article 23 lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par cet article .
Les ingénieurs sont ensuite reclassés à cette même date dans le nouvel emploi d'ingénieur créé par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 45. - Les techniciens promus ingénieurs avant le 1er août 1995 peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander à reporter la date de cette promotion au 1er août 1995. Les agents bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans l'emploi d'ingénieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 46. - I. - Les directeurs adjoints, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 22, bénéficient à la date d'effet du présent décret de la majoration d'ancienneté prévue par cet article .
II. - Les ingénieurs qui, avant leur promotion à l'emploi de directeur adjoint, remplissaient dans ce précédent emploi les conditions fixées par l'article 23 bénéficient, à cette même date, de la bonification d'ancienneté prévue par cet article .
III. - Les directeurs adjoints sont ensuite reclassés, à cette même date, dans le nouvel emploi de directeur adjoint créé par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 47. - I. - Les directeurs adjoints qui, avant leur promotion à l'emploi de directeur, remplissaient dans ce précédent emploi les conditions fixées par l'article 22 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, de la bonification d'ancienneté prévue par cet article .
II. - Les directeurs sont ensuite reclassés, à cette même date, dans le nouvel emploi de directeur créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 48. - Le décret no 76-939 du 8 octobre 1976 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé, à l'exception des dispositions de son article 29 relatives à la composition de la commission de discipline, lesquelles restent applicables jusqu'à la mise en place de la commission prévue à l'article 37 ci-dessus, qui doit être effective dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 49. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.